Le processus de collaboration sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10
Services aux Autochtones Canada a officiellement lancé le processus de collaboration sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10. Sur cette page, vous trouverez :
Aperçu du processus de collaboration sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10
Le processus de collaboration sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10 comprend 2 phases :
Phase 1 : Co-développement et le partage d’informations
Dans le cadre de la première phase, un processus consultatif autochtone a fourni des recommandations à Services aux Autochtones Canada sur la meilleur façon de concevoir le processus de collaboration. Le processus consultatif autochtone est activement impliqué dans l’offre de conseils et de l’élaboration conjointe des matériels de consultation.
Une initiative de partage d’informations pour les titulaires de droits vise à fournir des informations précoces et continues aux titulaires de droits des Premières Nations et aux personnes touchées afin de les aider à se préparer aux consultations sur les solutions à apporter aux enjeux. Cette initiative comprend les éléments suivants :
- Une trousse d’information pour les titulaires de droits a été élaborée afin de les aider à se préparer aux consultations en leur fournissant des descriptions détaillées des questions détaillées des enjeux. À partir de février 2024, cette trousse d’information a été largement distribuée par courriel et par courrier, et est accessible en ligne au public. Vous trouverez la trousse d’information accessible en ligne et téléchargeable en format PDF sur cette page.
- Services aux Autochtones Canada a également créé des fiches de données spécifiques à chaque communauté. Ces fiches soulignent l’impact de l’exclusion après la deuxième génération sur la population inscrite de chaque Première Nation au Canada. Vous trouverez la fiche de données propre à votre Première Nation sur cette page ou en visitant les données ouvertes.
- Un formulaire de préparation à la consultation a été conçu pour permettre aux représentants des Premières Nations de faire savoir que leur communauté est prête à participer à des discussions sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10.
- Depuis avril 2024, des séances d’information, virtuelles ou en personne, sont organisées pour permettre aux participants de recevoir une présentation sur le processus de collaboration et de poser des questions. Si vous souhaitez assister à une session publique, vous pouvez vous inscrire en ligne ici.
Phase 2 : Événements et activités de consultation
La deuxième phase du processus de collaboration a été officiellement lancée en décembre 2024 et est toujours en cours. Les documents suivants soutiennent la phase 2 du processus de collaboration :
- Un plan de consultation a été élaboré conjointement avec le processus consultatif autochtone, décrivant la conception et la réalisation des événements de consultation.
- L’artiste autochtone Tiaré Lani a conçu des œuvres d’art pour illustrer visuellement les thèmes clés des rapports soumis par le processus consultatif autochtone.
- Pour résumer les conclusions et les recommandations du processus consultatif autochtone, un rapport sur ce que nous avons entendu (bientôt disponible en ligne) a été créé.
- Un guide de consultation et des documents seront élaborés pour soutenir les événements de consultation menés par les Premières Nations.
La phase 2 comprendra les étapes suivantes – veuillez noter que les échéances des événements à venir sont estimées :
- NOUVEAU – Hiver 2025 : Un appel à propositions financées : Options de solutions dirigées par les Premières Nations, dans le cadre duquel les communautés des Premières Nations, les conseils tribaux, les organisations des traités et les organisations autochtones représentatives peuvent proposer des solutions à l’exclusion après la deuxième génération et aux seuils de vote en vertu de l’article 10. Les demandes sont acceptées jusqu’au 14 mars 2025.
- À VENIR – Printemps 2025 : Les solutions proposées dans les rapports soumis feront l’objet d’une évaluation de la viabilité juridique et de l’impact par le comité chargé de la réforme de l’inscription et des solutions juridiques (CRISJ). Les solutions, ainsi que leurs évaluations d’impact, seront largement diffusées dans un guide de consultation.
- À VENIR – De l’été 2025 au printemps 2026 : Un appel à propositions de financement distinct sera disponible pour les Premières Nations et les organisations autochtones afin d’organiser des événements et des activités de consultation pour discuter et déterminer la ou les solutions du guide de consultation qui répondent le mieux aux besoins et aux perspectives de leurs communautés.
Pour en savoir plus sur le processus de collaboration sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10, veuillez contacter l’équipe chargée de la réforme de l’inscription à l’adresse suivante : Reforme-de-linscription-Registration-Reform@sac-isc.gc.ca.
Trousse d’information pour les titulaires de droits *
(* depuis Services aux Autochtones Canada)
De la part de la ministre
Bonjour,
J’ai le plaisir d’annoncer que Services aux Autochtones Canada lance le processus de collaboration sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10.
Vous trouverez ci dessous une trousse d’information à l’intention des titulaires de droits, conçue pour lancer et soutenir la participation de votre nation à un processus de consultation sur ces deux questions. Le Ministère s’efforce de respecter les exigences en matière de coopération et de consultation établies dans la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Pour satisfaire à ces exigences, le Ministère s’emploie à soutenir votre nation dans sa préparation à la consultation, y compris grâce à la présente trousse d’information. La trousse vise à vous fournir de l’information sur les enjeux et à vous offrir des données propres à votre nation, en soulignant les répercussions directes de ces enjeux sur votre communauté.
Vous aurez probablement des questions en examinant le contenu de la trousse d’information. N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe responsable de la réforme de l’inscription pour demander des renseignements supplémentaires, poser des questions et demander du soutien ou des séances d’information, ou à faire parvenir vos commentaires à l’adresse Reforme-de-linscription-Registration-Reform@sac-isc.gc.ca.
C’est avec intérêt que j’envisage notre collaboration, notre coopération et nos consultations sur ces questions importantes.
Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués,
L’honorable Patty Hajdu, C.P., députée
Le processus de collaboration sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10
En 2019, la représentante spéciale de la ministre (RSM) pour le processus de collaboration sur l’inscription des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations a déclaré que « Il ne fait aucun doute que l’iniquité la plus préoccupante qui a été soulevée tout au long du processus de collaboration était celle de la règle de l’exclusion après la deuxième génération, [et que] cette question touchera les collectivités des Premières Nations à différents moments et à divers niveaux au point que certaines collectivités n’auront aucun enfant admissible à l’inscription [en vertu de la Loi sur les Indiens] au cours de la prochaine génération. » Compte tenu de ce risque pressant, la RSM a lancé un appel explicite à la mobilisation : « les Premières Nations, en collaboration avec le gouvernement, exercent des activités urgentes de sensibilisation à ce problème et à son incidence sur les collectivités des Premières Nations. »
Aujourd’hui, Services aux Autochtones Canada (SAC, également appelé « le Ministère ») a lancé le processus de collaboration 2023-2024 sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10.
Question relative à la consultation 2023-2024
- L’exclusion après la deuxième génération : La limitation de l’inscription pour les personnes dont un parent a droit à l’inscription en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens
- Seuils de vote en vertu de l’article 10 : L’exigence d’un seuil de double majorité pour que les Premières Nations puissent prendre le contrôle de leurs membres en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens
Ce processus de collaboration comprend la phase 1 : la phase de codéveloppement et d’échange d’informations et la phase 2 : la phase de consultation.
La phase 1 comprend :
- L’initiative d’échange d’informations avec les titulaires de droits1, qui vise à atteindre l’objectif du Ministère de fournir des informations et du soutien de manière précoce et continue, en préparation de la consultation; et
- Le processus consultatif autochtone2, qui vise à élaborer des matériels, des événements, et des activités de consultation en collaboration avec les partenaires des organisations autochtones, tout en fournissant des conseils sur la manière dont le ministère et les participants à la consultation peuvent travailler ensemble pour parvenir à une consultation et une coopération approfondies et significatives, comme le prévoit la Loi sur la Déclaration des Nations Unies (LDNU).
Le Canada s’est engagé à mener des consultations et à coopérer de manière significative avec les Premières Nations et cherchera à obtenir des recommandations sur les solutions les plus appropriées pour avancer sur ces questions. Si des solutions sont recommandées et soutenues lors des consultations par les conseils d’administration des Premières Nations et les peuples autochtones, le Canada continuera alors à travailler en coopération avec les Premières Nations pour élaborer conjointement des changements législatifs qui tiennent compte de ces recommandations.
L’histoire est importante
Le Canada reconnaît que, depuis son entrée en vigueur en 1876, la Loi sur les Indiens a été appliquée pour administrer la vie des peuples des Premières Nations, souvent par le biais de dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes des Premières Nations et de leurs descendants. Tous les processus de consultation sur les réformes liées à l’inscription et à l’appartenance dans le cadre de la Loi sur les Indiens doivent tenir compte de l’histoire coloniale de la Loi sur les Indiens, des changements qu’elle a subis au fil du temps et de la façon dont les lois et les politiques historiques continuent d’avoir des répercussions sur les gens aujourd’hui.
Aperçu historique des modifications apportées aux dispositions de la loi sur les Indiens relatives à l’inscription
1869 : La Loi sur l’émancipation graduelle a créé une définition juridique du terme « Indien »,3 qui ne repose pas sur les liens de parenté et les liens communautaires des Premières Nations, mais sur la croyance coloniale en la prédominance des hommes par rapport aux femmes.
« La règle d’exclusion par le mariage » a été introduite, ce qui a donné lieu à :
- les femmes des Premières Nations qui ont épousé des hommes non-Indiens ont perdu leur statut et la possibilité de transmettre leur statut à leurs enfants.
- les hommes des Premières Nations qui ont épousé des femmes n’ayant pas droit à l’inscription ont non seulement conservé leur statut, mais leurs épouses n’ayant pas droit à l’inscription ont obtenu le statut et ont été inscrites, conservant ainsi la possibilité de transmettre leur statut à leurs enfants.
1876 : La Loi sur les Indiens a été introduite, et la « règle du mariage » est restée en vigueur.
1951 : L’inscription a fait l’objet de changements importants, notamment avec la création d’un registre des Indiens centralisé. D’autres modifications ont par la suite exacerbé la discrimination à l’égard des femmes et de leurs descendants, notamment la règle de la « mère/grand-mère »4.
Les années 1960 et 1970 : Jeanette Lavell de la Wikwemikong First Nation, Yvonne Bédard de la Six Nations of the Grand River First Nation,5 l’Ainée et militante Mary Two Axe Earley des Kanien’kehá:ka6 et la sénatrice Sandra Lovelace Nicholas de la Nation malécite7 se sont opposées en justice à la discrimination que la Loi exerçait sur les femmes et leurs descendants.
1985 : Après l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et devant une pression internationale accrue, la loi C-31, Loi modifiant la Loi sur les Indiens, a été adopté avec l’intention d’éliminer les inégalités fondées sur le sexe dans la Loi.
La Loi a introduit des changements qui ont éliminé certaines inégalités fondées sur le sexe,8 a rétabli le droit à l’inscription pour de nombreuses personnes,9 a maintenu le statut de toutes les personnes qui y avaient droit avant la loi C-31 en vertu de l’alinéa 6(1)a),10 a créé cinq catégories d’inscription en vertu du paragraphe 6(1) et a introduit l’exclusion après la deuxième génération en vertu du paragraphe 6(2).11
Bien qu’il soit apparu comme une avancée importante à l’époque, la loi C-31 n’a pas corrigé toutes les inégalités fondées sur le sexe et, aujourd’hui, des solutions possibles à l’exclusion après la deuxième génération font l’objet de consultations dans l’optique d’une réforme.
2009 : Dans la décision McIvor, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé que la Loi sur les Indiens contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés et était discriminatoire sur la base du sexe, parce que :
- les femmes des Premières Nations qui avaient perdu leur statut parce qu’elles avaient épousé un homme n’ayant pas droit à l’inscription, et dont le statut a été rétabli par le loi C-31, n’ont toujours pas pu transmettre leurs droits à leurs petits-enfants
- en comparaison, les hommes des Premières Nations qui ont épousé des femmes non ayants droit ont pu transmettre leurs droits à leurs petits-enfants
2011 : Le loi C-3, la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, a introduit des changements qui ont rétabli le statut des petits-enfants des femmes des Premières Nations qui avaient épousé des hommes n’ayant pas droit à l’inscription, et a introduit la « date limite de 1951 » pour tenter de corriger la règle de la « mère/grand-mère » de 1951.12
Les modifications du loi C-3 n’ont toutefois pas éliminé les iniquités envers les autres descendants des femmes par rapport aux descendants des hommes dans des circonstances similaires et a donné lieu à de nouveaux litiges contre le Canada.
2015 : Dans l’affaire Descheneaux, la Cour supérieure du Québec a statué que la Loi sur les Indiens violait les droits à l’égalité prévus par la Charte canadienne des droits et libertés en perpétuant les différences fondées sur le sexe en matière d’inscription.
2017 : Dans l’arrêt Gehl, la Cour d’appel de l’Ontario a donné raison à Dre Lynn Gehl, une Algonquine Anishinaabe-kwe, et a déterminé que les femmes étaient injustement désavantagées par la politique du registraire concernant les ascendants non déclarés ou inconnus.
Le 22 décembre 2017, la première phase du S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens est entrée en vigueur pour remédier à ces iniquités persistantes fondées sur le sexe et pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général).
La date limite de 1951 est alors restée telle quelle, jusqu’à la consultation menée auprès des Premières Nations, des intervenants et des personnes concernées – ce qui correspond à la date à laquelle les changements entreront pleinement en vigueur.
2018-2019 : Dans le cadre du processus de collaboration sur l’inscription des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations, qui a eu lieu en 2018 et 2019, les Premières Nations ont été consultées sur la suppression de la date limite et sur d’autres questions générales relatives à la Loi sur les Indiens. Les recommandations découlant de ce processus de consultation continuent d’être prises en compte dans les consultations actuelles.
2019 : Le 15 août 2019, la loi S-3 est entré pleinement en vigueur, et la date limite de 1951 a été supprimée et les nouvelles dispositions en matière d’inscription signifient que les descendants des femmes des Premières Nations qui ont épousé des hommes n’ayant pas droit à l’inscription sont traités de la même manière que les descendants des hommes des Premières Nations qui ont épousé des femmes n’ayant pas droit à l’inscription.
2020 : Dans le rapport final au Parlement sur l’examen du S-3, le Canada a présenté les prochaines étapes de la réforme, notamment la question de l’émancipation et de la désinscription, ainsi que la consultation sur une solution législative à l’exclusion après la deuxième génération.
2021 : L’affaire Nicholas c. Canada (Procureur général) a été déposée contre le Canada, qui a déclaré que les personnes ayant des antécédents familiaux d’émancipation n’ont pas la même capacité à transmettre leur statut à leurs descendants que les personnes n’ayant pas d’antécédents familiaux d’émancipation.
2022 : L’affaire Nicholas c. Canada (Procureur général) a été mise en suspens lorsque le Canada s’est engagé à introduire une modification législative pour corriger les iniquités causées par les dispositions relatives à l’émancipation.
Le 14 décembre 2022, la loi C-38, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits d’inscription), a été présenté13 et proposait quatre changements pour répondre aux recommandations à la suite du processus de collaboration mené en 2018-2019, notamment en ce qui concerne l’émancipation et la désinscription. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, s’est alors engagée à mener un processus de consultation et de collaboration sur des questions de réforme plus vastes liées à l’inscription et à l’appartenance à une bande en vertu de la Loi sur les Indiens, notamment en ce qui concerne l’exclusion après la deuxième génération.
2023 : Après deux années de consultation auprès des Premières Nations, des Inuit et des Métis, et de collaboration avec eux, le ministère de la Justice a publié, le 21 juin 2023, le Plan d’action relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples Autochtones.
Le chapitre deux du plan d’action présente les mesures du plan d’action (MPA) propres aux priorités des Premières Nations.
Ces mesures comprennent les trois suivantes :
- MPA no. 7 : appuyer l’adoption du projet de loi C-38, qui vise à éliminer la discrimination dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription et à l’appartenance à une bande.
- MPA no. 8 : élaborer conjointement un processus de consultation sur une série de réformes plus vastes concernant l’inscription et l’appartenance à une bande, avant toute transition vers l’abandon de la Loi sur les Indiens. Cela comprend de consulter, de collaborer et de s’engager efficacement avec les femmes des Premières Nations pour éliminer les problèmes liés au genre qui subsistent. Le Canada reconnaît que la Loi sur les Indiens est une loi datant de l’époque coloniale, conçue pour exercer un contrôle sur les affaires des Premières Nations et qu’à ce titre, cette loi ne sera jamais entièrement compatible avec la Déclaration des Nations Unies. Pour que les lois du Canada respectent la Loi sur la Déclaration des Nation Unies, la Loi sur les Indiens doit être abrogée. Le gouvernement cherche à rendre les dispositions relatives à l’inscription et à l’appartenance à une bande de la Loi sur les Indiens plus compatibles avec la Déclaration des Nations Unies, jusqu’à ce qu’un consensus clair sur la marche à suivre pour une modification ou une abrogation complète et à grande échelle de la Loi soit possible.
- MPA no. 9 : consulter les Premières Nations et les autres groupes autochtones concernés afin de soutenir l’élaboration conjointe de solutions de rechange facultatives à l’inscription et à l’appartenance à la Loi sur les Indiens (citoyenneté des Premières Nations). Cela comprendra un large éventail de groupes démographiques autochtones, tels que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+, les aînés, les groupes visés par un traité, etc.
Fiche d’information sur l’exclusion après la deuxième génération
Contexte
En 1985, la loi C-31 – Loi modifiant la Loi sur les Indiens, a apporté des modifications visant à harmoniser la Loi avec les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés relatives à l’égalité. La section précédente de cette trousse d’informations souligne que, même si de nombreuses modifications sont entrées en vigueur et que le Canada s’est efforcé d’éliminer les inégalités fondées sur le sexe des articles de la Loi sur les Indiens relatifs à l’inscription, il reste toujours des inégalités dans la Loi, ce qui a donné lieu à des litiges et à des modifications législatives au cours des décennies qui ont suivi.
Application de l’exclusion après la deuxième génération
Dans le cadre du loi C-31, deux catégories générales d’inscription ont été créées en vertu des paragraphes 6(1) et 6(2). Une personne peut être inscrite en vertu du paragraphe 6(1) si ses deux parents sont ou étaient inscrits ou avaient le droit d’être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens. Une personne peut être inscrite en vertu du paragraphe 6(2) si un seul de ses parents est ou était inscrit ou avait le droit d’être inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens. Bien que les personnes inscrites en vertu des paragraphes 6(1) et 6(2) aient le même accès aux programmes et aux avantages associés à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, les personnes touchées par ces catégories n’ont pas la même capacité à transmettre leur statut à leurs descendants. Ces personnes peuvent également avoir un accès différent à l’appartenance, selon les règles ou les codes d’appartenance qui régissent la Première Nation à laquelle elles sont affiliées. La mise en œuvre de ces catégories générales a créé un nouveau problème critique – l’exclusion après la deuxième génération.
L’exclusion après la deuxième génération survient lorsque, après deux générations consécutives de parentage avec une personne qui n’a pas droit à l’inscription, la troisième génération n’a plus droit à l’inscription. Si une personne a un grand-parent et un parent qui n’ont pas droit à l’inscription, cette personne n’aura pas droit à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
Traitement différent au sein de la famille causé par l’exclusion après la deuxième génération
Aujourd’hui, les Premières Nations et les membres de leurs communautés signalent que l’exclusion après la deuxième génération est appliquée sans tenir compte de leur situation personnelle ou familiale, et que la différence de catégorisation entre les paragraphes 6(1) et 6(2) peut causer des problèmes autant pour les personnes inscrites que pour leurs enfants non admissibles.
Traitement différent au sein de la famille en raison de la date de naissance
Ce graphique suppose qu’il n’y a eu aucun mariage et que chaque personne a *un parent ayant droit à l’inscription
Pour certaines familles, les frères et sœurs sont inscrits sous des catégories différentes, simplement en raison de l’année de leur naissance ou de la date du mariage de leurs parents. En conséquence, ils n’ont pas la même capacité à transmettre leur statut à leurs enfants.
Le diagramme ci-dessus présente deux exemples différents de différence de traitement au sein des familles.
Première exemple
- Un frère ou une sœur (côté gauche : première génération) est né(e) avant le 17 avril 1985 et par conséquent, a droit à l’inscription en vertu du paragraphe 6(1). Cette personne peut donc transmettre son statut à ses deux enfants.
- L’autre membre de la fratrie (côté droit : première génération) est né après le 17 avril 1985 et par conséquent, a droit à l’inscription selon en vertu du paragraphe 6(2). Si ce frère ou cette sœur a un enfant avec une personne qui n’a pas le droit à l’inscription, cet enfant ne pourra pas être inscrit.
Deuxième exemple
- Un frère ou une sœur (côté gauche : deuxième génération) est né(e) avant le 17 avril 1985, a le droit d’être inscrit(e) en vertu du paragraphe 6(1), même s’il ou elle a eu un enfant avec une personne n’ayant pas droit à l’inscription, il ou elle peut transmettre le statut à son enfant (côté gauche : troisième génération).
- L’autre frère ou sœur [milieu : deuxième génération] est né(e) après le 17 avril 1985, et par conséquent, a le droit d’être inscrit(e) en vertu du paragraphe 6(2). Si ce frère ou cette sœur a un enfant avec une personne qui n’a pas le droit à l’inscription, cet enfant ne pourra pas être inscrit (milieu : troisième génération).
Impacts résiduels de l’introduction en 1985 de l’exclusion après la deuxième génération
En 1985, le Canada a introduit l’exclusion après la deuxième génération en se justifiant par les préoccupations exprimées par les Premières Nations au cours des débats parlementaires concernant les pressions exercées sur les ressources et l’érosion culturelle dans les communautés des Premières Nations.
L’exclusion après la deuxième génération a été introduit pour répondre aux inquiétudes selon lesquelles « les Premières Nations s’attendaient à une augmentation importante du nombre de personnes inscrites qui n’avaient aucun lien familial, de parenté ou communautaire » et que « cette exclusion a pour but d’équilibrer les droits individuels et collectifs afin de protéger la culture et les traditions des Premières Nations ».
En ce qui concerne les personnes nouvellement inscrites qui n’ont pas de liens avec la communauté, de nombreuses Premières Nations, peuples autochtones et organisations autochtones s’inquiètent de la décision prise en 1985 de mettre en œuvre le seuil de la deuxième génération pour « protéger » les communautés des personnes inscrites qui n’ont pas de liens familiaux, de parenté ou avec la communauté. Étant donné qu’au cours des décennies qui ont suivi 1985, les tribunaux ont tenu le Canada coupable d’avoir perpétué les inégalités fondées sur le sexe en matière d’inscription, et que le Canada a modifié la Loi sur les Indiens et rétabli les droits des femmes et de leurs descendants, les personnes qui n’ont pas de liens de parenté ou avec la communauté sont souvent des femmes (et leurs descendants) dont la déconnexion a été causée uniquement par la législation coloniale historiquement discriminatoire.
L’impact démographique de l’exclusion après la deuxième génération au Canada
Le tableau suivant présente les données du Registre des Indiens pour chaque province et territoire, à partir du 11 janvier 2024, y compris :
- le nombre total de personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens.
- le nombre total de personnes inscrites en vertu du paragraphe 6(2).
- le pourcentage de la population totale inscrite qui a le droit d’être inscrite en vertu du paragraphe 6(2) dans chaque Première Nation.
Province ou territoire | Population totale des Premières Nations inscrite14 | Nombre total de personnes inscrites en vertu du paragraphe 6(2) | Pourcentage de personnes inscrites en vertu du paragraphe 6(2) |
Alberta | 146 016 | 38 987 | 27 % |
Colombie-Britannique | 158 040 | 43 026 | 27 % |
Manitoba | 175 771 | 49 915 | 28 % |
Terre-Neuve et Labrador | 31 703 | 7 475 | 24 % |
Nouveau-Brunswick15 | 17 968 | 6 627 | 37 % |
Territoires du Nord-Ouest | 20 405 | 6 259 | 31 % |
Nouvelle-Écosse | 19 127 | 5 703 | 30 % |
Ontario | 266 338 | 82 596 | 31 % |
Île-du-Prince-Édouard | 1 502 | 598 | 40 % |
Saskatchewan | 175 533 | 52 511 | 30 % |
Québec | 103 036 | 25 107 | 24 % |
Yukon | 10 952 | 3 372 | 31 % |
Total pour toutes les provinces et territoires : | 1 126 385 | 322 173 | 29 % |
Dans l’ensemble du Canada, 322 173 personnes (ou 29 % de la population totale inscrite) sont inscrites en vertu du paragraphe 6(2). Ce groupe de Premières Nations inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens ne pourra pas transmettre le droit à l’inscription à ses enfants à moins qu’ils n’aient un enfant avec une personne qui a le droit à l’inscription. Si elles ne le font pas, leurs futurs descendants ne seront plus reconnus comme des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens, et ils pourraient cesser d’avoir accès aux droits, aux avantages et aux services que le gouvernement accorde aux personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. C’est le résultat de l’exclusion après la deuxième génération.
Si les articles de la Loi sur les Indiens relatifs à l’inscription restent identique, on s’attend à ce qu’au fil des générations, le nombre de personnes inscrites diminue, ce qui se traduira par une diminution de la population totale inscrite.
Dans le rapport final sur les conclusions du Processus de collaboration sur l’inscription au Registre des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations, la représentante spéciale du ministre a indiqué que l’exclusion après la deuxième génération :
- a des conséquences plus graves dans les collectivités de faible population, qui ne sont pas isolées et où il y a plus de cas de mariage à un non-Indien.
- donnera inévitablement lieu à un nombre important d’enfants qui sont nés d’un parent ayant droit en vertu de la Loi sur les Indiens, mais qui sont inadmissibles au statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens en raison de cette règle.
- entraînera l’élimination progressive des personnes admissibles à l’inscription à titre d’Indien. Certaines collectivités subiront cette conséquence à l’égard de la prochaine génération alors que la plupart des collectivités des Premières Nations, peu importe leur emplacement, subiront cette conséquence au cours des 4 prochaines générations.
- dans un avenir pas si lointain, certaines collectivités n’auront plus d’Indiens ayants droit ou inscrits, ou le nombre d’individus « inscrits » aura baissé considérablement.
Bien que les données cumulatives donnent une idée de l’incidence de l’exclusion après la deuxième génération pour l’ensemble du Canada, elles ne montrent pas la magnitude de l’incidence pour chaque Première Nation. Chaque Première Nation a une expérience particulière avec les articles de la Loi sur les Indiens relatifs à l’inscription et, en général, les effets de l’exclusion après la deuxième génération sont plus marqués au niveau de la communauté. Étant donné la façon dont les dispositions actuelles de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription interagissent avec les dispositions relatives à l’appartenance à une bande, cela signifie qu’il y aura non seulement une érosion éventuelle du nombre de personnes qui peuvent être inscrites, mais aussi une diminution constante du nombre de personnes qui seront considérées comme membres d’une bande.
Des fiches d’information spécifiques aux communautés sont disponibles
Des fiches de données spécifiques aux communautés sur les impacts de l’exclusion après la deuxième génération sont disponibles en visitant le site Gouvernement ouvert ou en envoyant une demande par courriel à l’adresse suivante : Reforme-de-linscription-Registration-Reform@sac-isc.gc.ca
Solutions envisageables à l’exclusion après la deuxième génération
En 2019, la représentante spéciale de la ministre (RSM) a recommandé au gouvernement de faciliter la mise en œuvre d’« un processus de consultation distinct en vue d’élaborer des solutions pour éliminer cette iniquité et l’exclusion après la deuxième génération. »
En 2018-2019, il n’y a pas eu de consensus sur la meilleure façon de résoudre le problème de l’exclusion de la deuxième génération, mais les solutions potentielles suivantes ont été présentées par les Premières Nations :
- le passage à une règle d’un seul parent (exigeant qu’un seul parent soit inscrit).
- l’utilisation du quantum de sang (une version restrictive des règles d’inscription actuelles, semblable aux règles utilisées aux États-Unis).
- l’utilisation de l’ADN (établissement de paramètres ou de seuils d’indigénéité génétique, similaire au quantum de sang, mais peut-être moins restrictif).
- la suppression totale des catégories, de sorte que les personnes soient simplement inscrites ou non.
- le transfert de la prise en charge aux Premières Nations pour qu’elles décident de l’identité de leurs membres (établissement et application d’un ensemble commun de critères minimaux).
Au cours de la prochaine phase de consultation, le dialogue et la considération porteront sur les solutions possibles à l’exclusion après la deuxième génération, avec l’intention de déterminer les recommandations et les préférences des Premières Nations sur cette question.
Alors que le Canada mène des consultations sur une solution législative à l’exclusion après la deuxième génération, les Premières Nations ont recommandé depuis longtemps que la question élargie de la responsabilité des Premières Nations en matière de citoyenneté soit également considérée comme une priorité. Des discussions précédentes ont révélé que l’élimination des inégalités en matière d’inscription et d’appartenance doit se faire en même temps qu’une réforme globale plus vaste.16 Aujourd’hui, plusieurs initiatives simultanées sont en cours : la loi C-38 progresse au Parlement, les consultations sur l’inscription et l’appartenance à une bande en vertu de la Loi sur les Indiens se poursuit et le ministère de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord dirige les travaux sur la compétence en matière de citoyenneté. Les objectifs de toutes les initiatives se croisent et ne sont pas mutuellement exclusifs. Les échéances varient en fonction de l’impact démographique et de l’ampleur de la réforme.
Fiche d’information sur les seuils de vote en vertu de l’article 10
Changements juridiques liés à l’appartenance à une bande, et présente l’historique de 1869 à 1995
Équivalent textuel pour le graphique Changements juridiques liés à l’appartenance à une bande, et présente l’historique de 1869 à 1995: Ce schéma donne un aperçu de la chronologie des changements juridiques liés à l’appartenance à une bande, et présente l’historique de 1869 à 1995. En 1869, l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle a été adopté. La Loi sur les Indiens a ensuite été introduite en 1876. En 1951, l’appartenance à une bande et un système d’inscription ont été créés. L’introduction des dispositions relatives à l’appartenance aux articles 10 et 11 de la Loi sur les Indiens a eu lieu en 1985. La Politique fédérale sur l’autonomie gouvernementale des Autochtones est entrée en vigueur en 1995.
Contexte de l’appartenance à une bande
- Avant l’existence du Canada, les Premières Nations avaient leurs propres systèmes pour déterminer les « citoyens ou les membres » de leurs Nations. Les liens de parenté et les liens communautaires étaient des éléments communs. Ces systèmes ont été ciblés par les colonisateurs de manière délibérée, notamment par la législation, la dépossession des territoires, la violence et les déplacements forcés, et les systèmes de pensionnats et d’externats indiens.
- En 1869, l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle, et en 1876, la première Loi sur les Indiens, ont ajouté des définitions étroites pour déterminer qui pouvait être considéré comme « Indien » en vertu de la loi et pour ceux qui étaient membres d’une « communauté d’Indiens ».
- En 1951, la Loi sur les Indiens a été modifiée pour établir un « Registre des Indiens » et créer le poste de « registraire » afin de déterminer qui avait le droit ou non d’être inscrit.
- Les modifications de 1951 ont créé un système où l’inscription et le statut étaient synonymes d’appartenance à une bande – si une personne avait le droit d’être inscrite, elle avait généralement le droit d’appartenir automatiquement à la bande.
- En 1985, la loi C-31 – Loi modifiant la Loi sur les Indiens a introduit deux options pour la prise en charge de l’appartenance à une bande en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les Indiens.
- En 1995, la Politique fédérale sur l’autonomie gouvernementale des Autochtones a introduit un mécanisme permettant au gouvernement fédéral de reconnaître que les Premières Nations ont la possibilité de déterminer l’appartenance à leur bande, en signant un traité moderne ou une entente sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada.
Appartenance à une bande en vertu de l’article 10, de l’article 11 et des ententes sur l’autonomie gouvernementale
L’appartenance à une bande est l’un des moyens par lesquels les personnes accèdent aux droits d’appartenance à leur communauté. En 1985, la loi C-31, Loi modifiant la Loi sur les Indiens, a introduit deux options pour la prise en charge de l’appartenance à une bande en vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur les Indiens.
Certains programmes, services et avantages sont accessibles à toutes les personnes inscrites, comme le Programme des services de santé non assurés ou l’exonération fiscale, tandis que d’autres programmes et services (par exemple, le logement, la santé publique) sont principalement financés et fournis à la communauté en fonction de l’appartenance à la bande.
Lorsqu’une personne ayant droit en vertu de la Loi sur les Indiens soumet une demande d’inscription, le Ministère détermine la bande à laquelle le demandeur sera affilié dans le Registre des Indiens, en fonction de ses antécédents familiaux. Les personnes peuvent être affiliées à une bande régie en vertu de l’article 10, 11 ou d’une entente sur l’autonomie gouvernementale, et l’appartenance à la bande sera déterminée en conséquence.
Premières Nations au titre de l’article 10
- Avec l’introduction de l’article 10, les concepts d’inscription et d’appartenance à une bande en vertu de la Loi sur les Indiens sont devenus distincts pour la première fois depuis 1951.
- En vertu de cet article, les Premières Nations peuvent prendre en charge l’appartenance à leur bande en créant des règles et des codes d’appartenance.
- Les codes d’appartenance doivent être approuvés par le ministre des Services aux Autochtones, conformément à la Loi sur les Indiens.
- Le Ministère ne peut pas ajouter des personnes aux listes de membres des Premières Nations qui ont pris en charge l’appartenance en vertu de l’article 10.
- Lorsque les antécédents familiaux d’une personne la relient à une Première Nation qui a pris en charge l’appartenance, elle est affiliée à cette bande en vertu de l’article 10, mais elle doit s’adresser à sa Première Nation pour demander à être ajoutée à la liste des membres. Toutes les questions relatives à l’appartenance à une bande entre les candidats ou les membres d’une Première Nation relevant de l’article 10 sont traitées par la bande. De même, pour les Premières Nations autonomes, l’appartenance est déterminée par la Première Nation.
- L’acceptation au sein d’une Première Nation qui détermine elle-même son appartenance dépend des règles d’appartenance établies par cette bande.
- Pour ces Premières Nations, une personne inscrite qui leur est affiliée peut ou non être reconnue comme membre de la bande. De plus, comme le droit à l’appartenance à une Première Nation dépend de ses propres règles d’appartenance, et pas nécessairement du droit à l’inscription, un membre de la bande qui est affilié à une Première Nation qui prend en charge l’appartenance à leur bande peut ou non être inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens.
Premières Nations au titre de l’article 11
- Pour les Premières Nations qui n’ont pas été en mesure de prendre en charge l’appartenance à leur bande en vertu de l’article 10, les listes d’appartenance à la bande sont tenues par Services aux Autochtones Canada, en vertu de l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
- Lorsqu’une personne est inscrite auprès d’une bande en vertu de l’article 11, elle est automatiquement ajoutée à la liste des membres de la bande par le Ministère.
- Pour ces Premières Nations, au moment de l’inscription, les personnes ayant droit deviennent automatiquement membres de la bande et ont le droit de bénéficier de tous les avantages, programmes, services et règlements associés à l’appartenance à la bande.
Ententes sur l’autonomie gouvernementale
- Les ententes sur l’autonomie gouvernementale constituent un autre moyen pour les Premières Nations de prendre en charge l’appartenance.
- Pour les Premières Nations autonomes, l’inscription est toujours déterminée par le Canada en vertu de la Loi sur les Indiens, mais l’appartenance et les autres affaires sont régies par la Première Nation.
Statistiques
À partir de juin 2023, 230 Premières Nations prennent en charge leur propre liste de membres en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens, ce qui représente 37 % de l’ensemble des Premières Nations.
- 200 sont conformées à l’article 10 le 28 juin 1987 ou avant
- Seules 30 Premières Nations ont réussi à passer de l’article 11 à l’article 10 selon les règles actuelles (après le 28 juin 1987)
Les autres Premières Nations sont gérées en vertu de l’article 11 de la Loi sur les Indiens ou d’une entente sur l’autonomie gouvernementale.
- 350 Premières Nations sont assujetties à l’article 11, ce qui représente 57 % des Premières Nations
- 39 Premières Nations sont autonomes17, soit 6 % de l’ensemble des Premières Nations
Le processus pour les Premières Nations qui cherchent à assurer la prise en charge de l’appartenance en vertu de l’article 10
Pour comprendre pourquoi les seuils de vote en vertu de l’article 10 font l’objet d’une consultation en même temps que la question de l’exclusion après la deuxième génération, on fournit une explication du processus que les Premières Nations doivent entreprendre afin d’assumer la prise en charge de l’appartenance à leur bande en vertu de l’article 10.
Pour qu’une Première Nation réussisse à faire la transition de l’article 11 elle doit suivre un processus de prise en charge et satisfaire trois exigences.
Transition vers l’article 10
Exigence 1 : Avis
La Première Nation est tenue de donner deux avis à ses électeurs admissibles. Avis 1 : l’intention de la bande d’assumer la prise en charge de l’appartenance; et, Avis 2 : l’intention de la bande d’établir ses propres règles d’appartenance. Ces avis peuvent être présentés en même temps ou être combinés dans un seul avis de vote qui rejoint tous les électeurs admissibles.
Les avis doivent être communiqués de manière à ce que les électeurs admissibles, âgés de 18 ans et plus de la bande soient au courant des intentions de la Première Nation. Il s’agit d’un élément important, car, si les électeurs ne sont pas avisés et ne sont pas en mesure d’exercer leur droit de vote, la Première Nation risque de ne pas atteindre les seuils de vote nécessaires pour réussir la transition à un régime visé par l’article 10.
Une fois qu’une Première Nation a satisfait à toutes les exigences relatives à la transition à l’article 10, elle doit émettre l’avis 3 – pour informer le ministre et le Ministère qu’elle assure la prise en charge de l’appartenance, et soumet une copie des règles d’appartenance pour approbation ministérielle.
Exigence 2 : Consentement
La Première Nation doit obtenir le consentement de ses électeurs admissibles quant à son intention d’assumer la prise en charge de l’appartenance et de rédiger ses propres règles d’appartenance.
La Première Nation doit :
- prendre des mesures raisonnables pour localiser les électeurs
- leur donner la possibilité d’examiner le contenu des règles d’appartenance
- les informer de leur droit de vote
- les informer sur la façon de voter
En vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens, le consentement est seulement considéré comme acquis lorsqu’un seuil de vote à « double majorité » est atteint – et que la majorité est d’accord avec l’intention de la Première Nation de prendre en charge l’appartenance et ses règles d’appartenance. Une double majorité signifie qu’une majorité des électeurs admissibles de la bande doit voter, et qu’une majorité de ceux qui votent doit être en faveur.
Le tableau ci-dessous montre les différents seuils qui peuvent être utilisés pour demander l’approbation au moyen d’un vote. Les exemples supposent qu’une bande compte 1 000 électeurs admissibles. La ligne surlignée décrit le seuil de vote à « double majorité » requis pour la transition à un régime visé par l’article 10.
Seuil de vote pour 1 000 électeurs | Nombre minimum d’électeurs qui doivent participer sur 1 000 | Nombre minimum d’électeurs qui doivent voter en faveur de l’initiative sur 1 000 |
Majorité absolute | 501 | 501 |
Double majorité (majorité d’une majorité) |
501 | 251 |
25 % + 1 | 251 | 251 |
Majorité simple | Aucune minimum | Parmi les participants, 50 % + 1 |
Exigence 3 : Protection des droits acquis
Les règles d’appartenance doivent protéger les droits acquis des personnes dont le nom figurait sur la liste des membres tenue par le Ministère ou qui avaient le droit de voir leur nom inscrit sur la liste des membres jusqu’au jour où la Première Nation prend en charge l’appartenance. Les Premières Nations doivent soumettre au Ministère une copie de leurs règles proposées pour examen préliminaire et doivent assurer la protection des droits acquis dans le code. Cela signifie que toute personne dont le nom figure sur la liste de bande tenue par le Ministère la veille de l’entrée en vigueur des règles d’appartenance de la Première Nation restera légalement admissible à l’appartenance à la Première Nation. Cela signifie également que toute personne dont le nom n’était pas encore inscrit sur la liste de bande tenue par le Ministère, mais qui y avait droit jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur des règles d’appartenance à la Première Nation, a légalement droit à l’appartenance à la Première Nation.
Après que la Première Nation satisfait aux exigences de l’article 10 :
- le Canada informera la bande du changement dans la prise en charge de l’appartenance et lui fournira une copie de sa liste de bande, qui date de la veille du transfert de la prise en charge de l’appartenance
- à partir de ce jour, la bande est tenue de tenir à jour sa propre liste de bande et le Ministère n’a plus aucune responsabilité à l’égard des membres de la bande
- toute personne qui souhaite devenir membre d’une bande doit communiquer avec le bureau de sa Première Nation pour demander que son nom soit ajouté à la liste des membres. Cette information est communiquée aux personnes nouvellement inscrites dans une lettre qui confirme leur inscription et précise leur affiliation à une Première Nation en vertu de l’article 10
- le Ministère continue de fournir des lettres d’autorisation à l’administrateur du Registre des Indiens en collaboration avec la Première Nation, expliquant la raison de l’inscription au Registre des Indiens. Cela peut aider la Première Nation à décider si la personne répond à ses critères d’appartenance
Défis potentiels de la prise en charge de l’appartenance en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens
Depuis 1987, 70 Premières Nations ont entamé le processus visant la prise en charge de l’appartenance en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens, mais sans succès. Une des principales raisons pour lesquelles ces Premières Nations n’ont pas réussi la prise en charge est le manque de participation des électeurs au vote sur la question du consentement. La participation aux élections et aux votes présente un défi – le taux de participation peut varier de 6 à 90 pour cent, selon la communauté. Certaines Premières Nations ont du mal à atteindre la double majorité en raison d’un nombre élevé de résidents. Pour d’autres, la participation des membres hors réserve est un obstacle permanent.18
Pour combler cette lacune, certaines Premières Nations communiquent avec les membres hors réserve par la poste ou par courriel, mais cela exige que la Première Nation dispose des coordonnées à jour pour tous les membres. D’autres Premières Nations ont utilisé des journaux, des affiches publiques et des sources en ligne, telles que les médias sociaux, leurs sites Web et des fournisseurs de services, pour inciter les membres à voter aux prochaines élections et à partager des informations sur celles-ci. Pour certaines questions, les Premières Nations ont commencé à utiliser des plateformes de vote en ligne, mais à ce jour, le vote en ligne n’est pas utilisé pour la prise en charge de l’appartenance en vertu de la Loi sur les Indiens sur recommandation des tribunaux.19
Certaines organisations Autochtones ont également souligné que les communautés autochtones prennent leurs décisions de différentes manières, et pas seulement par le biais de votes démocratiques à la majorité. Une approche de la prise de décisions par vote majoritaire au sein des organisations de gouvernance autochtone ne reflète pas nécessairement les modes de connaissance autochtones et, par conséquent, la participation à ces processus n’est pas toujours privilégiée par les membres de la communauté.
Pourquoi mener des consultations maintenant sur la question du seuil de vote à la double majorité ?
Une solution potentielle à l’exclusion de la deuxième génération pourrait se traduire par l’ajout de 225 000 (ou plus) nouvelles personnes ayant droit.20 Avec un tel afflux de nouveaux membres, il pourrait être plus difficile d’obtenir le consentement d’une majorité d’électeurs, conformément aux règles actuelles en matière de seuils de vote.
Explication des dispositions sur l’inscription dans la Loi sur les Indiens
Ce document explique les articles 5, 6 et 7 de la Loi sur les Indiens, en date du 15 aout 2019, date à laquelle les autres dispositions du loi S-3 – Loi modifiant la Loi sur les Indiens en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général).
Article 5 de la Loi sur les Indiens
Dispositions relatives aux demandeurs ayant des ancêtres inconnus ou non déclarés
Paragraphe 5(6)
Cette disposition21 exige que le registraire des Indiens22 prenne en considération toutes les preuves pertinentes pour établir le droit d’un demandeur à l’inscription, lorsque le parent, le grand parent ou un autre ancêtre du demandeur est inconnu ou dont le nom n’est pas mentionné sur un certificat de naissance, et ce, sans exiger que le demandeur établisse l’identité du parent, du grand-parent ou de l’ancêtre inconnu ou non déclaré.
Le registraire doit tirer de toute preuve crédible toutes les conclusions raisonnables en faveur de la personne visée par la demande.
Paragraphe 5(7)
Cette disposition a été rédigée pour accorder un degré de certitude dans les cas où il y a un parent, un grand-parent ou un autre ancêtre inconnu ou non déclaré. Si un demandeur a un parent, un grand-parent ou un autre ancêtre inconnu ou non déclaré, cela ne signifie pas qu’on puisse présumer que la personne inconnue ou non déclarée n’a pas, n’avait pas ou n’aurait pas eu droit à l’inscription.
Article 6 de la Loi sur les Indiens
Les personnes qui ont le droit d’être inscrites le seront dans ces catégories.
Alinéa 6(1)a)
Cette catégorie décrit les personnes qui étaient inscrites ou qui avaient le droit d’être inscrites avant que la Loi sur les Indiens ne soit modifiée le 17 avril 1985. Les personnes qui étaient inscrites ou qui avaient le droit d’être inscrites avant cette date continuent de pouvoir être inscrites après cette date.
Comme cette catégorie décrit les personnes nées avant 1985, aucune personne née après le 17 avril 1985 ne sera inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a).
- 273 922 personnes sont inscrites dans cette catégorie.
- Cela représente 25,8 % de la population totale inscrite de 1 063 654 personnes (à partir de juin 2023).
Alinéa 6(1)a.1)
Remarque: Les personnes qui étaient inscrites/ayant droit à l’inscription au titre de l’alinéa 6(1)c) sont inscrites/ont droit à l’inscription au titre de cette catégorie depuis 2019.
Cette catégorie rétablit le droit des personnes à l’inscription ou à l’admissibilité s’ils ont perdu leur statut en raison de l’une des iniquités suivantes fondées sur le sexe en matière d’inscription. Une personne peut être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) si elle avait initialement droit à l’inscription, mais qu’elle a perdu son statut pour les raisons suivantes :
- il s’agit d’une femme qui a épousé un homme qui n’avait pas droit à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
- il s’agit d’un enfant qui a perdu son statut lorsque sa mère a épousé un homme qui n’avait pas droit à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. On considérait qu’il s’agissait d’un « mineur omis ».
- il s’agit d’un enfant qui n’a jamais obtenu le statut d’Indien inscrit parce que sa mère l’a élevé avec une personne qui n’avait pas droit à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. On dit qu’il s’agit d’une personne « omise en raison de la paternité “non indienne” ».
- il s’agit d’un enfant, né de parents non mariés, dont les droits ont fait l’objet de protestations dans les 12 mois suivant son inscription au Registre des Indiens. Lorsque la protestation a mené à la découverte que le père n’avait pas droit à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, le nom de l’enfant a été retiré du Registre.
- il s’agit d’un enfant qui a perdu son statut à l’âge de 21 ans parce que sa mère et sa grand-mère paternelle avaient obtenu le statut en épousant un homme qui y avait droit en vertu de la Loi sur les Indiens. Cette disposition est connue comme la disposition « mère/grand mère ».
- 16 171 personnes sont inscrites dans cette catégorie
- Cela représente 1,5 % de la population totale inscrite de 1 063 654 personnes (à partir de juin 2023)
Alinéa 6(1)a.2)
Remarque: Les personnes qui étaient inscrites/ayant le droit d’être inscrites au titre de l’alinéa 6(1)c) sont inscrites/ont le droit d’être inscrites au titre de cette catégorie depuis 2019.
Cette catégorie a été introduite pour garantir que les enfants, garçons et filles, nés hors mariage légal d’un père ayant droit en vertu de la Loi sur les Indiens et d’une mère n’ayant pas droit en vertu de la Loi sur les Indiens soient traités de la même façon et enregistrés en vertu de l’article 6(1).
Cette catégorie permet aux femmes nées entre le 4 septembre 1951 et le 16 avril 1985 d’avoir droit à l’inscription en vertu du paragraphe 6(1) plutôt qu’en vertu du paragraphe 6(2). Ces femmes sont nées d’un père non légalement marié qui avait droit au statut en vertu de la Loi sur les Indiens et dont la mère n’avait pas droit au statut en vertu de la Loi sur les Indiens.
- 2 602 personnes sont inscrites dans cette catégorie
- Cela représente 0,2 % de la population totale inscrite de 1 063 654 personnes (à partir de juin 2023)
Alinéa 6(1)a.3)
Remarque: Cet alinéa a été introduit en 2019.
Ces personnes sont des descendants directs de personnes qui ont le droit d’être inscrites en vertu de l’alinéa 6(1)a.1). Une personne peut être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) si elle a un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, ou un autre ancêtre (remontant jusqu’en 1869) qui a perdu le droit à l’inscription et qui l’a fait rétablir en vertu des catégories d’inscription visées par les alinéas 6(1)a.1) ou 6(1)a.2) et :
- la personne est née avant le 17 avril 1985; ou
- la personne est née après le 16 avril 1985, mais ses parents se sont mariés légalement avant le 17 avril 1985.
- 95 349 personnes sont inscrites dans cette catégorie.
- Cela représente 9 % de la population totale inscrite de 1 063 654 personnes (à partir de juin 2023).
Subsection 6(1)b)
Une personne est inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)b) si elle figurait sur la liste des membres fondateurs d’une bande officiellement reconnue par le gouverneur en conseil le 17 avril 1985 ou après cette date.
La Qalipu First Nation et la Sheshatshiu Innu First Nation à Terre-Neuve-et-Labrador en sont des exemples.
- 20 553 personnes sont inscrites dans cette catégorie
- Cela représente 1,9 % de la population totale inscrite de 1 063 654 (à partir de juin 2023)
Alinéa 6(1)d)
Remarque: Cette catégorie est en cours de révision et sa suppression dépend de l’issue du projet de loi C 38.
Cette catégorie rétablit les droits aux hommes qui ont présenté des demandes « d’émancipation », ainsi qu’à leurs épouses et à leurs enfants mineurs.
Pendant un certain temps, l’émancipation sur demande a été l’un des seuls moyens pour les personnes d’obtenir les droits des citoyens canadiens et consistait à renoncer à leur statut « d’Indien. »
Une personne peut être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)d) si son nom a été exclu ou supprimé du registre ou de la liste d’une bande en raison d’une demande « d’émancipation » présentée avant le 17 avril 1985.
Cette catégorie est en cours d’examen en attendant la sanction royale du projet de loi C-38, car elle ne permet pas aux gens de transmettre leur statut à leurs descendants au même degré que les autres. Si le projet de loi C-38 reçoit la sanction royale, les personnes qui ont droit à l’inscription dans cette catégorie auront droit à l’inscription en vertu de l’alinéa 6(1)a.1).
- 2 281 personnes sont inscrites dans cette catégorie
- Cela représente 0,2 % de la population totale inscrite de 1 063 654 (à partir de juin 2023)
Alinéa 6(1)e)
Remarque: Cette catégorie est en cours de révision et sa suppression dépend de l’issue du projet de loi C 38.
Cette catégorie rétablit les droits aux hommes qui ont été « émancipés involontairement », ainsi qu’à leurs épouses et à leurs enfants mineurs.
L’émancipation involontaire peut survenir si une personne :
- a vécu à l’extérieur du Canada pendant cinq années consécutives, mais n’a pas reçu d’approbation écrite du surintendant général (ou de son personnel), ou
- si une personne a obtenu un diplôme universitaire au Canada, ou
- si une personne est devenue pasteur ou ministre dans une église.[
Une personne peut être inscrite ou avoir le droit de l’être en vertu de l’alinéa 6(1)e) si : son nom a été exclu ou supprimé du registre ou de la liste d’une bande en raison d’une « émancipation involontaire » avant le 4 septembre 1951.
- 13 personnes sont inscrites dans cette catégorie
- Cela représente moins de 0,01 % de la population totale inscrite de 1 063 654 (à partir de juin 2023)
Cette catégorie est en cours d’examen en attendant la sanction royale du projet de loi C-38, car elle ne permet pas aux gens de transmettre leur statut à leurs descendants au même degré que les autres. Si elle est abrogée, les personnes qui ont droit à l’inscription dans cette catégorie auront tout de même droit à l’inscription en vertu de l’alinéa 6(1)a.1).
Alinéa 6(1)f)
Si une personne ne satisfait pas aux exigences pour être inscrite dans une autre catégorie d’inscription en vertu du paragraphe 6(1) et que ses deux parents ont le droit d’être inscrits en vertu de la Loi, cette personne le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f).
Les personnes qui sont admissibles dans cette catégorie peuvent transmettre leurs droits à leurs descendants en vertu du paragraphe 6(2), en tant que seul parent admissible. Il n’est pas nécessaire d’avoir un enfant avec une personne ayant droit à l’inscription pour transmettre le droit à ses descendants.
- 334 917 personnes sont inscrites dans cette catégorie
- Cela représente 31,5 % de la population totale inscrite de 1 063 654 (à partir de juin 2023)
Paragraphe 6(2)
Cette catégorie permet aux personnes dont un seul parent a droit à l’inscription dans une catégorie visée au paragraphe 6(1) de bénéficier d’un droit d’inscription lorsqu’elles ne remplissent pas les critères d’inscription dans une autre catégorie visée au paragraphe 6(1).
Les personnes admissibles dans cette catégorie ne peuvent transmettre leurs droits à leurs descendants que si elles élèvent un enfant avec une personne qui a également droit à l’inscription. Si une personne inscrite dans cette catégorie a un enfant avec une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite, cet enfant n’aura pas le droit d’être inscrit. C’est ce qu’on appelle la règle d’exclusion après la deuxième génération.
- 299 408 personnes sont inscrites dans cette catégorie.
- Cela représente 28,1 % de la population totale inscrite de 1 063 654 (à partir de juin 2023).
Important: Si une personne n’a qu’un seul parent admissible et que ce parent a obtenu ce droit par le mariage avant le 17 avril 1985, cette personne n’a pas droit à l’inscription. Pour plus de détails, voir le tableau de la section 7 plus bas.
Paragraphe 6(2.1) – Précision
Parfois, une personne peut avoir droit à l’inscription en vertu de l’alinéa 6(1)f) et d’une autre catégorie décrite au paragraphe 6(1). Lorsque cela se produit, elle ne sera pas inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f), mais dans l’autre catégorie prévue par le paragraphe 6(1).
Parfois, une personne peut avoir droit à l’inscription en vertu du paragraphe 6(2) et d’une autre catégorie décrite au paragraphe 6(1). Lorsque cela se produit, elle ne sera pas inscrite en vertu du paragraphe 6(2), mais dans l’autre catégorie prévue par le paragraphe 6(1).
Paragraphe 6(3) – Présomption
Parfois, les gens qui présentent une demande d’inscription ont des parents décédés qui n’ont pas été inscrits au moment de leur décès. Lorsque des personnes décèdent, la loi peut les « considérer » comme admissibles dans n’importe quelle catégorie, comme si elles étaient encore vivantes aujourd’hui.
Cette « disposition déterminative » permet au Ministère d’évaluer les demandes d’inscription présentées aujourd’hui d’une manière qui rétablit les droits de leurs parents, grands parents ou arrière-grands-parents et établit les lignages ancestraux en matière de droits.
Article 7 de la Loi sur les Indiens
Les personnes qui ont le droit d’être inscrites le seront dans ces catégories.
Alinéa 7(1)a)
Une femme qui a obtenu le statut par le mariage à un homme admissible avant 1985 n’y a pas droit si cette femme a perdu son statut avant 1985 pour une autre raison (par exemple, un mariage ultérieur avec une personne n’ayant pas droit), à moins qu’elle n’y ait également droit de son propre chef (par son histoire ancestrale – voir le paragraphe 7(2)). Les dispositions relatives à la réintégration, par exemple, en vertu des alinéas 6(1)a.1) ou 6(1)d) ne s’appliquent pas à ces personnes lorsque leur droit initial provenait uniquement du mariage.
Alinéa 7(1)b)
L’enfant d’une femme qui a obtenu son statut uniquement par le mariage à un homme qui avait droit à l’inscription avant 1985 n’a pas droit au statut à moins que son autre parent y ait droit (en raison de son propre histoire ancestrale – voir le paragraphe 7(3)).
Paragraphe 7(2)
Cet article prévoit une exception à la non-admissibilité prévue à l’alinéa 7(1)a), lorsque ces personnes sont admissibles au statut de leur propre chef (de leur propre histoire ancestrale).
Paragraphe 7(3)
Ce paragraphe prévoit une exception à la non-admissibilité prévue à l’alinéa 7(1)b), lorsque ces personnes sont admissibles au statut de leur propre droit (de leur propre histoire ancestrale).
Renseignements supplémentaires et soutien
L’Équipe chargée de la réforme de l’inscription de Services aux Autochtones Canada est déterminée à aider et à mobiliser les communautés des Premières Nations tout au long du processus de collaboration concernant l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10.
Coordonnées de l’Équipe chargée de la réforme de l’inscription
Pour obtenir des renseignements, de conseils ou du soutien concernant le contenu de la présente trousse, veuillez nous écrire à l’adresse suivante : Reforme-de-linscription-Registration-Reform@sac-isc.gc.ca.
Restez au courant des mises à jour et d’autres possibilités de mobilisation en consultant le site Web de Services aux Autochtones Canada.
Votre Première Nation est-elle prête à participer à la consultation?
Cette trousse d’information a été préparée pour que vous soyez prêts à participer à la consultation sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10. L’objectif est de mener une consultation significative tout en obtenant un consentement préalable, donner librement et en connaissance de cause. Le fait que votre Première Nation soit prêt signifie qu’elle s’engage à mener un dialogue éclairé et collaboratif axé sur les solutions.
Votre communauté se sent-elle suffisamment informée sur l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10? Y a-t-il des questions en suspens ou avez-vous besoin d’un aide quelconque?
Préparation à la consultation
Liste de vérification pour l’auto-évaluation
Nous pouvons vous aider des façons suivantes :
- Apporter des précisions sur les informations fournies dans la trousse.
- Fournir des ressources supplémentaires et des documents de référence.
- Fournir une fiche de données propres à la communauté sur les répercussions de l’exclusion après la deuxième génération sur votre Première Nation.
- Répondre à toutes vos préoccupations ou questions.
Ma Première Nation…
- comprend les informations fournies dans la trousse, surtout en ce qui concerne l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l’article 10.
- a une solution recommandée pour les enjeux identifiés.
- a obtenu un consensus général sur l’état de préparation.
- se sent prête a participer à la consultation sur ces enjeux.
Avisez-nous
Veuillez remplir le formulaire optionnel ci-dessous avant le 30 juin 2024. La date de début du processus de consultation sera fixée dès que nous aurons reçu les informations confirmant que vous êtes prêts.
- Remplir le Formulaire de déclaration indiquant l’état de préparation au processus de consultation;
ou - Envoyer un courriel à Reforme-de-linscription-Registration-Reform@sac-isc.gc.ca en précisant dans l’objet du message : « Confirmation que nous sommes prêts à participer à la consultation – [Insérer le nom de la Première Nation]. » Une fois le formulaire reçu, un membre de l’Équipe chargée de la réforme de l’inscription communiquera avec vous pour vous fournir des renseignements supplémentaires.
Vos commentaires sont extrêmement importants pour la réussite et l’efficacité de cette initiative, et nous vous remercions de votre engagement et de votre participation.
IMPACT DE LA RÈGLE D’EXCLUSION APRÈS LA DEUXIÈME GÉNÉRATION : Fiche de données spécifiques à la communauté
Apprenez-en davantage sur le processus collaboratif sur le
Seuil de deuxième génération et seuils de vote en vertu de l’article 10 ici.
Références
1: Comprend la distribution d’informations spécifiques à la communauté à toutes les Premières Nations, y compris : les chefs, les conseillers, les gestionnaires et cadres des bandes, les administrateurs du registre des Indiens, les greffiers, les conseils tribaux, les organisations de traité, et est accessible au public en ligne.
2: Il regroupe 17 participants : l’Assemblée des Premières Nations Colombie-Britannique, l’Assemblée des Premières Nations Manitoba, bureau national de l’Assemblée des Premières Nations, la Nation des Anishinabes, l’Assemblée des chefs mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, le Congrès des peuples autochtones, le First Nations Summit of BC, l’Association du barreau autochtone, l’Association nationale des centres d’amitié, l’Association des femmes autochtones du Canada, la Union of British Columbia’s Indian Chiefs, le groupe de travail sur la discrimination fondée sur le sexe dans la Loi sur les Indiens et l’Alliance Féministe pour l’Action internationale, le Chiefs of Ontario First Nations Youth Council, le Conseil des jeunes autochtones de l’Association nationale des centres d’amitié, la Ontario Native Women’s Association, l’association Femmes autochtones Québec et la Warriors Rising Youth Society.
3: Bien qu’il ait des connotations négatives, qu’il soit désuet et insensible, le terme « Indien » est utilisé lorsque sa signification juridique précise est requise, car c’est ainsi qu’il est défini dans la Loi sur les Indiens. Aux fins de l’inscription et de la délivrance du certificat sécurisé de statut indien (CSSI), le terme « Indien » désigne une personne des Premières Nations qui est inscrite ou qui a le droit d’être inscrite au Registre des Indiens. En outre, le terme « bande » désigne le gouvernement d’un peuple soumis à la Loi sur les Indiens et défini par celle-ci.
4: La « mère/grand-mère »supprime le statut des petits-enfants âgés de 21 ans, dont la mère et la grand-mère paternelle ont toutes deux acquis le statut par le biais d’un mariage avec une personne « indienne ».
5: Mesdames Lavell et Bédard ont soutenu que la suppression des femmes ayant droit au Registre des Indiens en raison de leur mariage était discriminatoire et contraire à la Déclaration des droits de 1960 qui garantit l’équité en vertu du droit canadien. Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349 Cour suprême du Canada.
6: Madame Earley a contesté les dispositions fondées sur le sexe qui lui ont valu d’être expulsée des terres de la réserve en raison de son mariage avec un non-Indien. Services aux Autochtones Canada Rapport final au Parlement sur l’examen de S-3 : décembre 2020 (Ottawa : Services aux Autochtones Canada, 2023).
7: Madame Lovelace a saisi la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (PDF) qui, en 1981, a statué que la Loi sur les Indiens violait son droit à la culture.
8: Suppression de la « règle du mariage », de la « règle mère/grand-mère », de l’émancipation par demande et involontaire et de la possibilité d’être enlevé du registre par protestation en raison d’une paternité non indienne.
9: Rétablissement du droit à l’inscription pour les personnes touchées par la règle de la « mère/grand-mère » et pour les femmes qui avaient perdu leur statut ou non-reconnues lorsqu’elles ont épousé un non-Indien.
10: Y compris pour les femmes qui avaient obtenu le statut d’Indien par leur mariage avec un homme ayant droit.
11: Une personne est reconnue au titre du paragraphe 6(1) si ses deux parents étaient inscrits ou avaient le droit de l’être, et au titre du paragraphe 6(2) s’ils n’avaient qu’un seul parent admissible. En outre, les enfants d’un parent ayant droit en vertu du paragraphe 6(2) ne sont plus considérés comme ayant droit (règle également connue sous le nom de « L’exclusion après la deuxième génération »).
12: La « date limite de 1951 » exigeait qu’une personne ait eu un enfant ou adopté un enfant le ou après le 4 septembre 1951 et que sa mère ait perdu son droit à l’inscription en raison d’un mariage avec un non-Indien, pour être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.1).
13: Le projet de loi C-38, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits d’inscription), est actuellement en cours de procédure législative C-38 (44-1) – LEGISinfo – Parlement du Canada et vise à remédier aux inégalités causées par la politique historique d’assimilation – c’est-à-dire, l’émancipation dans la Loi sur les Indiens. S’il est adopté, les personnes ayant des antécédents familiaux d’émancipation auront la même capacité de transmettre leurs droits à leurs descendants que les personnes n’ayant pas d’antécédents familiaux d’émancipation. L’adoption rapide de ce changement législatif garantira que toute autre modification des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’inscription et à l’appartenance ne renforcera pas davantage les inégalités auxquelles sont confrontées les familles touchées par l’émancipation.
14: Ces données incluent les personnes vivantes et décédées déclarées aux Services aux Autochtones Canada.
15: Les données du Nouveau-Brunswick comprennent la liste générale de l’Atlantique. La liste comprend une population totale de 458 personnes inscrites et 175 personnes inscrites en vertu du paragraphe 6(2).
16: Le Processus exploratoire sur l’inscription des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyenneté souligne les points saillants des constatations et recommandations.
17: Pour plus d’informations, voir Autonomie gouvernementale. Consultez la carte téléchargeable en format PDF des accords d’autonomie gouvernementale signés à ce jour au Canada et effectuez une recherche dans le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités pour en savoir plus sur chaque accord, y compris le texte intégral de l’accord et des informations sommaires.
18: Reforming the Indian Act to Allow for Online Voting (non disponible en français).
19: Abénakis de la bande indienne d’Odanak c. Canada (PDF) (ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), (2008) 386 N.R. 105 (CAF).
21: Avant cette disposition, la Loi sur les Indiens faisait référence à des documents de paternité inconnue et non déclarée et les documents nécessaires à l’évaluation de la paternité étaient plus strictes et prescriptives. Les femmes étaient donc confrontées à des difficultés, en particulier lorsqu’elles n’étaient pas en mesure d’identifier le père de leur enfant. Aujourd’hui, en vertu des dispositions du paragraphe 5(6), l’officier d’état civil doit prendre en considération tout type de document ou de preuve susceptible d’étayer une décision sur la base de la prépondérance des probabilités.
22: Le registraire a la seule responsabilité légale d’appliquer la Loi sur les Indiens pour déterminer qui a droit à l’inscription et à l’appartenance à une bande en vertu de la Loi sur les Indiens, et quels noms peuvent être ajoutés, omis ou supprimés du Registre des Indiens et des listes de bandes tenues par le Ministère. La Loi sur les Indiens n’accorde au registraire aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application des dispositions relatives à l’inscription, y compris l’interprétation des lois antérieures concernant les Indiens. Le registraire applique simplement les critères énoncés dans la Loi sur les Indiens pour déterminer si une personne a le droit d’être inscrite conformément à la Loi.
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